Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 10-4

Version en vigueur du 24/12/2021 au 26/01/2023Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 26 janvier 2023

Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V)

A tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente.