Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 03/08/2007En vigueur depuis le 03 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 484

Version en vigueur du 12/08/2011 au 26/06/2024Version en vigueur du 12 août 2011 au 26 juin 2024

Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 à 481.

La cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.