Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/2019 au 01/01/2023En vigueur du 01 juin 2019 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-17-1

Version en vigueur du 01/06/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juin 2019 au 01 janvier 2023

Créé par Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 6

Le refus du condamné exprimé après l'information prévue à l'article D. 147-17 est constaté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge de l'application des peines.