Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 26/11/2009En vigueur depuis le 26 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-21-24

Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018

Création Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2

Les magistrats du parquet et tout fonctionnaire du parquet spécialement habilité par le procureur de la République exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent titre.

Les magistrats du parquet général et tout fonctionnaire du parquet général spécialement habilité par le procureur général exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent titre.

Il en est de même pour celles reconnues au service gestionnaire du fichier, pour les magistrats placés sous son autorité et les fonctionnaires spécialement habilités par lui.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016, les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires déposés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être enregistrés dans le répertoire.