Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/09/2020En vigueur depuis le 25 septembre 2020

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Article R24-21

Version en vigueur depuis le 25/09/2020Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020

Création Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 2

Les distances mentionnées à l'article R. 24-18 sont portées par tout moyen à la connaissance de la personne protégée, à laquelle est attribué un dispositif de téléprotection. Elle est également avisée qu'en cas de nécessité, les téléopérateurs chargés du contrôle à distance du bracelet anti-rapprochement prennent son attache pour assurer sa mise en sécurité. Elle est avisée qu'elle peut à tout moment contacter directement le téléopérateur.

Les personnes habilitées chargées du contrôle à distance contactent, selon le besoin et les procédures établies, les forces de police et de gendarmerie, ainsi que la personne protégée afin d'assurer sa protection.