Code de procédure pénale

En vigueur du 02/12/2005 au 01/01/2025En vigueur du 02 décembre 2005 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D300

Version en vigueur du 07/05/2017 au 09/06/2022Version en vigueur du 07 mai 2017 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-771 du 4 mai 2017 - art. 4

Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299.

La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne :

1° Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ;

2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale.

S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.