Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 695-9-38

Version en vigueur du 22/05/2017 au 24/04/2024Version en vigueur du 22 mai 2017 au 24 avril 2024

Modifié par Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 4

Si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l'article 695-9-31 pourraient être utiles à un autre Etat membre soit pour prévenir une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 694-32 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d'une telle infraction, le service ou l'unité qui détient ces informations les transmet, sans demande préalable, aux services compétents de cet Etat.