Code de procédure pénale

En vigueur du 04/04/2010 au 09/06/2022En vigueur du 04 avril 2010 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D32-6

Version en vigueur du 04/04/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 04 avril 2010 au 09 juin 2022

Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

Lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe la personne mise en examen qu'elle peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ou à l'article R. 61-22 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.