Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 17/09/2016En vigueur depuis le 17 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D142-1

Version en vigueur depuis le 17/09/2016Version en vigueur depuis le 17 septembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

Les personnes condamnées ne peuvent bénéficier de permission de sortir en cours d'exécution d'une période de sûreté.