Code de procédure pénale

En vigueur du 11/04/1997 au 01/07/2003En vigueur du 11 avril 1997 au 01 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsque le renvoi aura été fait à une chambre de l'instruction, celle-ci désigne, s'il échet, dans son ressort, la juridiction de jugement. Toutefois, la Cour de cassation peut désigner par avance, même dans un autre ressort, la juridiction criminelle devant laquelle doit, le cas échéant, être renvoyé l'accusé.