Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 27/12/2014En vigueur depuis le 27 décembre 2014

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Article D47-35

Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014

Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 13

L'avis médical mentionné par l'article 706-136-1 et par l'article D. 47-34 est constitué d'au moins une expertise psychiatrique ordonnée par le juge de l'application des peines.

Le juge de l'application des peines peut toutefois, avec l'accord du procureur de la République, dire par ordonnance ou jugement motivé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision ordonnant une obligation de soins dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci est réalisée avant la condamnation.