Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/12/2020En vigueur depuis le 29 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R48

Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

Le comptable de la direction générale des finances publiques procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit fait opposition.