Code de procédure pénale

En vigueur du 07/11/1998 au 04/03/2005En vigueur du 07 novembre 1998 au 04 mars 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-8-25

Version en vigueur du 06/05/2017 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 mai 2017 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Créé par Décret n°2017-750 du 3 mai 2017 - art. 1

Les réseaux de communications électroniques sur lesquels est autorisée la mise en œuvre de la technique mentionnée au 1° du I de l'article 727-1 sont désignés par décision du ministre de la justice.

La mise en œuvre de la technique mentionnée au 2° du I de l'article 727-1 fait l'objet d'une décision de l'administration pénitentiaire pour chaque équipement ou système concerné.