Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/07/2017Abrogé depuis le 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-30-4

Version en vigueur du 24/03/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 24 mars 2020 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant la période de douze mois suivant la date de fin de la détention à domicile sous surveillance électronique, à l'exception des données visées au 10° de l'article R. 57-30-3 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement et de celles visées au 11° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin de la détention à domicile sous surveillance électronique. A l'issue de ces délais, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement de ces données.