Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 25/05/2009Abrogé depuis le 25 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-9-1

Version en vigueur du 28/12/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2016-1850 du 23 décembre 2016 - art. 1

La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle insertion par l'activité économique, enseignement, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques.