Code de procédure pénale

En vigueur du 18/04/2009 au 04/05/2013En vigueur du 18 avril 2009 au 04 mai 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D376

Version en vigueur du 11/11/2016 au 09/06/2022Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 3

Les établissements de santé visés aux articles D. 368 et D. 372 établissent un rapport annuel d'activité incluant la présentation des actions de prévention et d'éducation pour la santé.

Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté devant l'instance de concertation constituée en application de l'article R. 6111-36 (10°) du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance.