Code de procédure pénale

En vigueur du 05/06/2016 au 01/06/2019En vigueur du 05 juin 2016 au 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-98-1

Version en vigueur du 05/06/2016 au 01/06/2019Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 juin 2019

Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46
Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 4

Les opérations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées.

Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.