Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 25/04/1989Abrogé depuis le 25 avril 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D438-2

Version en vigueur du 17/09/2016 au 09/06/2022Version en vigueur du 17 septembre 2016 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 7

Les détenus qui reçoivent une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent, dans les conditions fixées par les textes les réglementant.

Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire ou, si leur situation pénale le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143-4.

Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.