Code de procédure pénale

En vigueur du 31/12/2007 au 08/06/2018En vigueur du 31 décembre 2007 au 08 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-172

Version en vigueur du 16/03/2011 au 01/01/2029Version en vigueur du 16 mars 2011 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 16

Dans les cas prévus par les articles 706-169 à 706-171, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.