Code de procédure pénale

En vigueur du 02/06/2014 au 01/01/2023En vigueur du 02 juin 2014 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 328

Version en vigueur du 02/06/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 juin 2014 au 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 8

Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.

Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.