Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 29/09/2004Abrogé depuis le 29 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D584

Version en vigueur du 01/01/2020 au 09/06/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur interrégional des services pénitentiaires, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près ledit tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines.