Code de procédure pénale

En vigueur du 10/09/2011 au 24/04/2024En vigueur du 10 septembre 2011 au 24 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 695-9-41

Version en vigueur du 10/09/2011 au 24/04/2024Version en vigueur du 10 septembre 2011 au 24 avril 2024

Création Ordonnance n°2011-1069 du 8 septembre 2011 - art. 1

Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 ne peuvent refuser de communiquer les informations demandées par un Etat membre que s'il existe des motifs laissant supposer que leur communication :

1° Porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité nationale ;

2° Nuirait au déroulement d'investigations en matière pénale ou compromettrait la sécurité des personnes ;

3° Ou serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée.