Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 30/04/2005Abrogé depuis le 30 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 722-2

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2005

Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 125 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

En cas d'inobservation par le condamné ayant bénéficié d'une des mesures mentionnées aux articles 722 ou 722-1 des obligations qui lui incombent, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre ce dernier.

Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.

Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de l'application des peines.