Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article A43-5

Version en vigueur du 03/12/2021 au 22/06/2022Version en vigueur du 03 décembre 2021 au 22 juin 2022

Modifié par Arrêté du 29 novembre 2021 - art. 2

Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application de l'article R. 121-3, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :


IA. ¹

150

IA. ²

70

IA. ³

1110

IA. 4

925

IA. 5

370

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 novembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux mesures prescrites à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les mesures prescrites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont remunérées sur la base des dispositions en vigueur le jour de leur prononcé.