Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 23/05/2019En vigueur depuis le 23 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-25-10

Version en vigueur depuis le 27/07/2015Version en vigueur depuis le 27 juillet 2015

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 19 (VD)

Selon des modalités précisées par le décret prévu à l'article 706-25-14, le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l'intérieur, qui transmet sans délai l'information aux services compétents, en cas de nouvelle inscription, de modification d'adresse concernant une inscription, d'information sur un départ à l'étranger, d'un déplacement en France ou lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis. Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-25-6 et 706-25-12.

Le procureur de la République peut également procéder d'office.

S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de police judiciaire en informe le procureur de la République, qui l'inscrit sans délai au fichier des personnes recherchées.

Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.


Conformément au 26° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation de l'article 706-25-10 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.