Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/01/2021Abrogé depuis le 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R288-2

Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 18 (VD)
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 4

I. ― L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :

" Art. R. 57-7-5. ― Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance d'un autre grade. ”

II. ― L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. ”

III. ― La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. ”

IV. ― L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.

" Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. ”