Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/12/2011En vigueur depuis le 15 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 628-8

Version en vigueur du 15/12/2011 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 22

Le chapitre II du titre XXV du présent livre IV, à l'exception des articles 706-88-1 et 706-88-2, est applicable à l'enquête, la poursuite et l'instruction des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 628.

Pour l'application du sixième alinéa de l'article 706-88, l'intervention de l'avocat peut être différée pendant une durée maximale de soixante-douze heures.