Code de procédure pénale

En vigueur du 06/05/2017 au 01/05/2022En vigueur du 06 mai 2017 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-8-28

Version en vigueur du 06/05/2017 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 mai 2017 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2017-750 du 3 mai 2017 - art. 1

Les opérations de destruction des données collectées, de transcription et d'extraction sont effectuées par des agents visés à l'article R. 57-8-24. Elles font l'objet d'un relevé tenu à la disposition du procureur de la République précisant :

1° La date de ces opérations ;

2° L'identité de la ou des personnes détenues visées ;

3° La nature du ou des supports des données concernées ;

4° Le nom des agents prenant part à la destruction et celui du rédacteur du relevé.