Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/04/2017En vigueur depuis le 01 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-47

Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014

Créé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 28

Le juge de l'application des peines du ressort dans lequel la personne soumise à un suivi en application du I de l'article 721-2 a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet, contrôle le respect des obligations et interdictions auxquelles la personne est soumise.