Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-40-1

Version en vigueur du 17/11/2011 au 15/04/2012Version en vigueur du 17 novembre 2011 au 15 avril 2012

Abrogé par Décret n°2012-476 du 13 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2011-1520 du 14 novembre 2011 - art. 1

Le nombre des avocats proposés par chaque barreau ne peut ni excéder 10 % du nombre des avocats inscrits au tableau ni être inférieur à trois.

Par dérogation accordée sur demande du conseil de l'ordre, au regard des spécificités du contentieux pénal local, un seuil maximal supérieur peut être fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.