Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/09/1993En vigueur depuis le 02 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 320-1

Version en vigueur du 01/10/2004 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 01 janvier 2023

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 153 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 272-1 et de celles du deuxième alinéa de l'article 379-2, le président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force publique.