Code de procédure pénale

En vigueur du 09/07/2005 au 26/07/2005En vigueur du 09 juillet 2005 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D594-13

Version en vigueur du 29/02/2016 au 15/04/2022Version en vigueur du 29 février 2016 au 15 avril 2022

Création Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 7

Sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou pour la juridiction d'instruction ou de jugement saisie d'ordonner d'office ou à la demande de la partie civile, la traduction de pièces de procédure contenant des informations considérées comme essentielles à l'exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code, doivent être traduites en application de l'article 10-3, si la partie civile en fait la demande :

1° Les décisions de classement sans suite ;

2° Les ordonnances de non-lieu ;

3° Les décisions de condamnation, de relaxe ou d'acquittement.