Code de procédure pénale

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Article R15-33-80

Version en vigueur du 29/10/2016 au 11/10/2023Version en vigueur du 29 octobre 2016 au 11 octobre 2023

Création Décret n°2016-1447 du 26 octobre 2016 - art. 1

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78 sont conservées pendant une durée de un an à compter de leur enregistrement.

A l'issue de ce délai, les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78 sont conservées pendant une durée de neuf ans et uniquement accessibles aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du I et au II de l'article R. 15-33-79.