Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/04/2017En vigueur depuis le 30 avril 2017

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Article R15-33-60-9

Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

Créé par Décret n°2017-660 du 27 avril 2017 - art. 1

Lorsque la ou les obligations de la convention ont été intégralement exécutées, le procureur de la République avise les représentants de la personne morale et, le cas échéant, la victime de l'extinction de l'action publique.

Si la convention a été conclue dans le cadre d'une information judiciaire, le procureur de la République informe également le juge d'instruction de l'extinction de l'action publique.