Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 22/02/2008En vigueur depuis le 22 février 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-40-1

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2029

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le dossier distinct et le registre prévus à l'article 230-40 sont conservés par le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de la détention, au juge d'instruction, à la chambre de l'instruction et, dans le cas prévu par l'article 230-41, au président de la chambre de l'instruction.



Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.