Code de procédure pénale

En vigueur du 02/01/2020 au 01/05/2022En vigueur du 02 janvier 2020 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-7-84-21

Version en vigueur du 02/01/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 02 janvier 2020 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2019-1579 du 31 décembre 2019 - art. 1

Le transfèrement d'un détenu en quartier de prise en charge de la radicalisation vers un autre établissement s'opère dans le quartier de prise en charge de la radicalisation de cet établissement ; s'il n'en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation.

Si l'établissement de destination est situé sur le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires, ce placement est provisoire. Le ministre de la justice prend alors une nouvelle décision de placement dans les conditions prévues à la sous-section 2. Si aucune décision n'a été prise à l'issue d'un délai de quinze jours, la mesure prend fin.