Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/09/2004En vigueur depuis le 29 septembre 2004

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Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction présent, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 83.