Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/11/2021En vigueur depuis le 12 novembre 2021

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Article R57-2

Version en vigueur depuis le 04/09/2005Version en vigueur depuis le 04 septembre 2005

Modifié par Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 5 () JORF 4 septembre 2005

Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.