Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 04/08/2017En vigueur depuis le 04 août 2017

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Article R40-29-1

Version en vigueur depuis le 04/08/2017Version en vigueur depuis le 04 août 2017

Création Décret n°2017-1217 du 2 août 2017 - art. 6

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2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et habilités par le directeur du service, dans les conditions prévues à l'article L. 561-27 du même code.