Code de procédure pénale

En vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2006En vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D32-24

Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

Modifié par Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 2

Conformément aux dispositions de l'article 181, en cas de mise en accusation devant la cour d'assises de la personne mise en examen, l'assignation à résidence avec surveillance électronique continue de produire ses effets.

La durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut alors excéder une durée de deux ans conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-7.

Le juge d'instruction peut également, dans son ordonnance de mise en accusation, ordonner la mainlevée de la mesure.