Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D15-5-5

Version en vigueur depuis le 15/11/2016Version en vigueur depuis le 15 novembre 2016

Création Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 4

Le procès-verbal établi en application de l'article 63-1 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue ou à tout moment au cours de son déroulement.