Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 10/03/2004Abrogé depuis le 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D181

Version en vigueur du 05/04/1996 au 29/12/2010Version en vigueur du 05 avril 1996 au 29 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 6 () JORF 5 avril 1996

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent désigner respectivement un magistrat du siège et un magistrat du parquet afin de les représenter et de prendre part aux travaux de la commission de surveillance, s'ils ne désirent y assister eux-mêmes.