Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2020 au 11/09/2022En vigueur du 01 janvier 2020 au 11 septembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 312

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2023

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 36 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.

L'accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.