Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/08/2021En vigueur depuis le 25 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D176

Version en vigueur du 01/01/2020 au 09/06/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 09 juin 2022

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lors de ses visites d'établissements pénitentiaires, le juge de l'application des peines vérifie les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine.

Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.

Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de cour et de tribunaux judiciaires, un rapport sur l'application des peines.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.