Code de procédure pénale

En vigueur du 31/12/2014 au 01/01/2023En vigueur du 31 décembre 2014 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-8-10

Version en vigueur du 11/11/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 3

Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.

Toutefois, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans les établissements de santé mentionnés à l'article R. 6111-27 du code de la santé publique et dans les conditions prévues par le a du 2° de l'article R. 6111-39 du même code, dans les unités pour malades difficiles ou dans les hôpitaux militaires, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet et à Paris par le préfet de police.