Code de procédure pénale

En vigueur du 20/12/1952 au 01/03/1994En vigueur du 20 décembre 1952 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-1-35

Version en vigueur du 01/06/2021 au 15/04/2022Version en vigueur du 01 juin 2021 au 15 avril 2022

Création Décret n°2021-694 du 31 mai 2021 - art. 2

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 47-1-36, les signalements au Parquet européen prévus par l'article 696-111 sont adressés au procureur européen délégué par :

1° Le procureur de la République financier prévu par l'article 705 si l'une au moins des infractions faisant l'objet du signalement relève de cet article ;

2° Le procureur de la République territorialement compétent près la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière prévue par l'article 704 dans les autres cas.

Lorsque le signalement concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.

Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.