Code de procédure pénale

En vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008En vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 721-2, interdit au condamné de rencontrer après sa libération la partie civile pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le troisième alinéa de cet article.

Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18.