Code de procédure pénale

En vigueur du 01/08/2009 au 01/04/2016En vigueur du 01 août 2009 au 01 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-8-18

Version en vigueur depuis le 05/12/2011Version en vigueur depuis le 05 décembre 2011

Modifié par Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 10

Lorsque la personne réside à l'étranger, la justification de son adresse se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au service gestionnaire du fichier.

Les documents justificatifs doivent alors être accompagnés ou revêtus d'un visa émanant soit des autorités étrangères soit des postes diplomatiques ou consulaires.

Durant le séjour à l'étranger, l'obligation de présentation, si elle existe, est suspendue sans que cette suspension ait d'incidence sur la durée de l'inscription de la personne dans le fichier.

Si la personne établit à nouveau sa résidence sur le territoire national, elle est tenue de signaler son changement d'adresse dans un délai de quinze jours au plus tard, conformément au 2° de l'article 706-53-5.