Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 02/03/1959Abrogé depuis le 02 mars 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-7-84-15

Version en vigueur du 02/01/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 02 janvier 2020 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Créé par Décret n°2019-1579 du 31 décembre 2019 - art. 1

Les personnes détenues prises en charge au titre de l'article R. 57-7-84-13 font l'objet de mesures de sécurité, individualisées, qui sont régulièrement réévaluées. Ces personnes font l'objet d'évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire pendant toute la durée de leur placement.

Lorsqu'elles sont placées dans les quartiers visés au II de l'article R. 57-7-84-13, elles bénéficient d'un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d'évoluer au cours du placement.