Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 14/05/2009Abrogé depuis le 14 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-7-36

Version en vigueur du 15/03/2019 au 30/09/2021Version en vigueur du 15 mars 2019 au 30 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-98 du 13 février 2019 - art. 10

Lorsque la personne détenue est mineure de plus de seize ans, peuvent être prononcées les sanctions suivantes :

1° La mise en cellule disciplinaire, lorsque les faits commis constituent :

a) Les fautes prévues aux 1°,2°,3°,4°,5°,6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 57-7-1 ;

b) Les menaces prévues aux 12° et 13° de l'article R. 57-7-1 et la faute prévue au 7° de l'article R. 57-7-2 ;

2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.